J.O. 76 du 30 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 mars 2007 fixant les règles générales d'attribution de la prime de transmission instituée par l'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises


NOR : PMEA0720026A



Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article L. 129-1 du code du commerce ;

Vu l'article 157 du code général des impôts ;

Vu le décret no 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans prévue à l'article 106 modifié de la loi no 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ;

Vu le décret no 2007-478 du 29 mars 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-1 du code de commerce et relatif au tutorat en entreprise ;

Vu le décret no 2007-479 du 29 mars 2007 pris pour l'application de l'article 25 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif à l'attribution d'une prime de transmission au cédant d'une entreprise,

Arrêtent :


Article 1


Sont annexées à la demande de prime de transmission :

1° Une copie de l'acte de cession de l'entreprise ou des parts sociales ;

2° Une copie de l'attestation de l'entrée en jouissance de la retraite de base du demandeur ;

3° Une copie de la convention de tutorat établie avec le cessionnaire du demandeur de la prime de transmission, conformément au décret pris pour l'application de l'article L. 129-1 du code de commerce et relatif au tutorat en entreprise.

Article 2


La demande de prime de transmission est examinée par la commission prévue à l'article 9 du décret du 2 avril 1982 susvisé et siégeant auprès de la caisse du régime social des indépendants dont relève le demandeur.

Article 3


Tout dossier déposé fait l'objet d'un accusé de réception et est examiné par la commission mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

La commission vérifie la recevabilité de la demande, notamment au regard de la réalité et de la qualité de la prestation de tutorat prévue par la convention. A cette fin, elle peut procéder à toute vérification qu'elle juge utile pendant la durée du tutorat et propose, s'il y a lieu, d'attribuer la prime de transmission.

Le versement de la prime de transmission ne peut intervenir avant la date de fin de la période de tutorat.

Article 4


L'ensemble des propositions d'attribution de primes de transmission faites par la commission est porté sur le procès-verbal établi après chaque séance. Pour chacune des propositions d'attribution de prime de transmission, une fiche synthétisant les éléments retenus pour apprécier la validité de la demande et mentionnant la date à compter de laquelle le paiement peut intervenir est jointe au procès-verbal.

Chaque procès-verbal est transmis à la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour vérification. Celle-ci transmet les propositions validées au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales (direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales).

Au vu de ces éléments, le ministre chargé du commerce et de l'artisanat prend la décision d'attribution de chaque prime de transmission.

Article 5


Le montant de la prime de transmission est fixé à 1 000 euros.

Article 6


La Caisse nationale du régime social des indépendants transmet, semestriellement, au ministre chargé du commerce et de l'artisanat (direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales) le bilan des primes attribuées.

Article 7


Les litiges relatifs aux demandes de prime de transmission peuvent faire l'objet d'un recours gracieux adressé au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales (direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales).

Article 8


La convention conclue entre l'Etat et la Caisse nationale du régime social des indépendants, conformément à l'article 3 du décret du 29 mars 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-1 du code de commerce et relatif au tutorat en entreprise, détermine notamment les modalités du versement des sommes dues au régime social des indépendants au titre de la prime de transmission.

Article 9


Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2007.


Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé